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Quel régime fiscal pour les rémunérations versées aux associés de SEL ?

rémunérations associés SEL

Les sociétés d’exercices libéral (SEL) ont été créées pour permettre aux professions libérales l’exercice, en commun, de leurs activités.

Vous trouverez dans cet article une présentation relative aux SEL, à leur fiscalité et au régime fiscal applicable aux rémunérations versées à leurs associés.

La présentation des SEL et de leur régime fiscal

Les formes sociales des SEL

Les SEL peuvent revêtir différentes formes sociales :

  • Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL);
  • Société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) ;
  • Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) ;
  • Société d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA) .

La fiscalité des SEL

Principe : toutes les SEL sont soumises de plein droit à l’IS mais les associés des SELARL, SELAFA et SELAS peuvent opter pour l’application de l’IR au cours de cinq premières années suivant la création de la société.

Exception : la SELARL unipersonnelle est soumise de plein droit à l’IR.

Quel régime fiscal pour les rémunérations versées aux associés de SEL ?

Les types de rémunérations versées aux associés

Les associés des SEL peuvent percevoir différents types de rémunérations :

  • Rémunération au titre de leurs fonctions techniques au sein de la société ;
  • Rémunération au titre de leurs fonctions de direction au sein de la société.

L' ancien régime fiscal des rémunérations versées aux associés de SEL (applicable jusqu’au 31 décembre 2023)

La position de l’administration fiscale

Dans sa réponse ministérielle Cousin du 16 décembre 1996, l’administration fiscale a précisé le régime fiscal applicable aux rémunérations des associés de SEL.

« Conformément aux dispositions de l’article 62 du code général des impôts, les rémunérations versées aux associes des sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, qui sont admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés, sont imposables a l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues à cet article, quelle que soit la nature des fonctions exercées au sein de la société. »

Cette réponse ne distingue pas entre les différentes rémunérations. Elle considère qu’elles doivent toutes être imposées à l’Impôt sur les revenus dans la catégorie des traitements et salaires ou dans la catégorie de l’article 62 du CGI.

La position du Conseil d’Etat

Contrairement à la doctrine fiscale, le Conseil d’Etat a considéré qu’en l’absence de lien de subordination à l’égard de la société, les rémunérations perçues par les associés pour leurs fonctions techniques relèvent du régime des bénéfices non commerciaux (BNC). (CE, 10ème et 9ème ss-sect., 16 oct. 2013, n°339822)

La réglementation applicable en matière sociale.

En droit social, les rémunérations subissaient un traitement différent selon leur nature :

  • La rémunération des fonctions techniques était soumise au régime des travailleurs non-salariés ;
  • La rémunération des fonctions de direction était soumise au régime général de la sécurité sociale.

Cette contrariété avec la jurisprudence du Conseil d’Etat et le droit social a obligé l’administration fiscale d’abandonner sa doctrine issue de la réponse ministérielle Cousin du 16 septembre 1996.

Le nouveau régime fiscal des rémunérations versées aux associés de SEL (applicable pour les rémunérations perçues à partir du 1er janvier 2024)

Dans le cadre de la mise à jour du BOFIP en date du 15 décembre 2022, l’administration opère la distinction suivante :

  • Les rémunérations des fonctions de direction, sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires ou de l’article 62 du CGI ;
  • Les rémunérations des fonctions techniques sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu’aucun lien de subordination n’existe entre l’associé et la société. Aucun lien de subordination ne pourra être matérialisé dans la mesure où la plupart des professions réglementées s’exercent en toute “indépendance”.

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Article rédigé par Maryem RHAZZAR, avocat fiscaliste au Barreau de Nantes
avocat fiscaliste nantes
Maryem RHAZZAR
Avocat

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